19 octobre 2009

Une exécution secrète (1558)


Curieux document que nous publions, puisqu'il s'agit du compte rendu détaillé d'une exécution secrète effectuée au château de Vincennes, le 4 septembre 1558. Il a été rédigé par un officier royal, resté anonyme, mandaté par le garde des sceaux (1).
Le condamné est un noble lorrain, Gaspard de Heu, seigneur de Huy dans le pays messin, ancien échevin de Metz. Protestant, il fut l'un des principaux artisans de l'introduction de la Réforme dans cette ville impériale. Dénoncé pour son activisme en faveur des princes protestants d'Allemagne, dont il était l'intermédiaire avec le roi de Navarre, il fut arrêté par ordre des Guise au retour d'un de ses voyages outre Rhin.
Amené à Vincennes et appliqué à la question, son sort semble avoir été décidé en haut lieu. Pour des raisons assez obscures, relevant de la stratégie ou de la politique, il fut décidé qu'il serait exécuté clandestinement. On a longtemps ignoré la date et les circonstances de sa mort. Récit d'un assassinat à huis clos :

" Cejourd'huy premier jour de septembre 1558, nous lieutenant soubzigné, avons reçu par les mains de Monseigneur le reverendissime Cardinal de Sens, Garde des Sceaux de France, certain arrest et jugement de mort donné contre Gaspard de Heu, Sr de Huy, prisonnier au Chasteau du boys de Vincennes; ensemble certaines lettres de commission du Roy, attachées audit arrest, soubz le contre-seel de la Chancellerie, par lesquelles nous étoit mandé mettre icelluy arrest à exécution, qui selon sa forme et teneur ensuyt, ledit arrest signé Henry, et au dessous De l'Aubespine, et ladite commission aussi signée « Par le Roy », De l'Aubespine, et seellee du grand scel.
Au moyen de quoy, pour satisfaire au contenu de ladite commission le iiije jour dudit moys, accompagnez de Thomas Guay, prins pour greffier en cette partie, et de Ian Corneille, sergent royal en ladite prevosté, nous sommes transportez audit Chasteau du boys de Vincennes. Où estant arrivez, avec et en la compagnie de noble homme Me Michel Viallard, conseiller du roy et lieutenent civil en ladite prevosté de Paris, a esté par ledit Sr Viallard et nous fait entendre au cappitaine du Chasteau, nommé de Belloy (2), les choses qui nous menoyent : à ce qu'il eust à faire retirer ses gens et nous ayder à exécuter secretement ladite commission, suyvant le vouloir du Roy, et, affin qu'il n'en pretende cause d'ignorance, luy avons commandé de faire ouverture de certains lieux et endroits dudit chateau, affin d'adviser lieu propre et commode pour l'exécution dudit jugement de mort, et après en avoir advisé par l'executeur de la haulte justice (3), auquel avions commandé se trouver là, nous serions allez et transportez en une chambre basse où estoit ledit Viallard, affin d'assister avec luy à la torture qu'il debvoit bailler, avant l'exécution de mort audit de Heu.
Où avons esté jusques environ les quatre heures du soir, qu'estant ladite question baillée, se seroit ledit Viallard retiré et party dudit chasteau et serions nous et nostre greffier demeurez seuls, en ladite chambre basse, avec ledit de Heu, auquel nous aurions dit qu'il estait besoin qu'il veint avec nous jusques en une autre chambre prochaine de là.
Sur quoy il nous auroit demandé pourquoy, faisant reffuz d'y venir. Luy aurions respondu que luy ferions entendre, si tost qu'il seroit en l'autre chambre, finallement l'aurions doucement et par moyens fait sortir de ladite chambre, et allans au lieu où entendions le mener, se seroit plusieurs foys arresté, demandant si le voullions faire mourir, nous regardant souvent à la face. Auquel aurions respondu qu'estants au lieu où le menions, luy ferions entendre la volonté du Roy et le jugement contre luy donné.
Finallement aurions tant fait, que l'aurions fait monter en un grenier dudit Chasteau, où luy aurions prononcé ledit arrest et jugement de mort contre luy donné, Et pour executer le contenu en icelluy, l'aurions delivré ès mains de l'exécuteur de la justice.
Quoy voyant, ledit de Heu nous aurait dit, en ces termes : Comment ! Le Roy me veut donc faire mourir !
Et après avoir demeuré quelque peu pensif, se seroit approché de nous, nous demandant s'il y auroit point moyen d'avoir sa grâce.
Auquel aurions respondu qu'il avoit entendu le contenu de son-dit arrest, lequel avions charge de faire exécuter. […]
Toutesfois ne nous auroit rien voulu dire, et auroit demandé un prestre, disant qu'il se voulloit confesser, parquoy en aurions mandé un.
Ce pendant nous auroit requis le laisser parler audit cappitaine; ce qu'aurions accordé, esperant qu'il luy descouvriroit et confesseroit plus tost quelque chose que non pas à nous, dont ledit cappitaine, comme bon et fidelle serviteur du Roy, pourroit advertir puys après ledit seigneur.
Or, nous incontitant apres, aurions dernandé audit cappitaine quels propos lui auroit tenuz ledit de Heu : nous auroit dit qu'il ne luy aurait parlé que de sa femme.
Sur cela, seroit arrivé le prestre qu'avions envoyé quérir. Et aussitost ledit de Heu nous auroit dit qu'il nous déclarait en la présence de luy et dudit cappitaine, que toutes les choses qu'il avoit ce jourd'hui dittes audit Viallard, estoyent faulses et inventees, et que ce qu'il en avoit dit estoit pour la tremeur et crainte qu'il avoit de ladite question, nous reitterant ces propos par deux on troys foys, disant davantage qu'il n'y avoit rien de vérité, sinon ce qu'il avoit dit et confessé audit Viallard, par ses premiers interrogatoires. Luy aurions remonstré que s'il n'en estoit rien, qu'il ne le debvoit dire pour offenser sa conscience; nous auroit respondu qu'il eust dit lors tout ce que l'on eust voulu, pour la crainte de ladite question. Luy aurions remonsté, qu'il n'estoit vraysemblable qu'il eust si promptement inventé tout ce qu'il avoit ce jourd'hui dit. Auroit soutenu que si, qu'il l'avoit inventé et n'en estoit rien, Ce fait, se seroit mis à genoux, où, après avoir fait en françois son oraison tout haut, ledit prestre l'auroit admonesté de sa conscience et salut, et fait plusieurs remonstrances touchant la religion, entre autre choses qu'il ne suffisoit de mourir avecques Jésus-Christ, mais qu'il falloit aussi mourir avec nostre mère saincte Eglise. Sur quoy, enfin, et après quelques propos, auroit ledit de Heu respondu qu'il vouloit mourir avecques Jésus-Christ et l'Eglise, mais non pas comme les Papistes. Et sur ce, aurions demandé s'il se vouloit point confesser et prendre l'absolution dudit prestre; auroit dit que non. Parquoy, voyant qu'il ne vouloit dire autre chose et qu'il ne tendoit qu'a nous tenir en longueur aurions commandé audit exécuteur le mener en un autre grenier prochain et attenant de celluy où nous estions. Où estant l'auroit ledit exécuteur fait monter en une eschelle qui estoit posée contre le surfeste de la couverture dudit grenier, et estant là, ayant la corde au col, nous auroit dit en ces termes : Le Roy me fait mourir, mais il s'en repentira devant qu'il soit troys sepmaines, et il le cognoistra et alors il saura bien au vray qui sont ceux qui ont escrit, fabriqué et composé la lettre envoyée aux Princes électeurs de l'Empire.
Luy aurions remonstré qu'il nous le diroit bien de ceste heure s'il vouloit, l'admonestant de ce faire : nous auroit dit qu'il n'en diroit autre chose puisqu'il alloit mourir; mais que l'on le scauroit assez avant qu'il fust troys semaines, réitérant que le Roy s'en repentiroit et cognoistroit la faulte qu'il faisoit de le faire mourir, et qu'il luy eust bien peu encores faire service.
Et sur ce après avoir dit en français le symbole des apostres, l'auroit le dit exécuteur jetté et estranglé, où il seroit demouré pendu environ une heure.
Ce pendant aurions fait faire une fosse dans les fossez du donjon dudit chasteau, soubz les arches du pont de la poterne, comme nous semblant lieu le plus caché et secret d'alentour dudit chasteau, d'autant que l'on ne va souvent ny aysement esdits fossez, et que les herbes y sont communément grandes. Auquel lieu nous avons fait mettre et poser le corps dudit de Heu, suyvant que par ladite commission nous estoit mandé faire.
Ce fait, aurions fait secrètement retirer ledit exécuteur de la justice et deffendu à luy et à son varlet de dire n'y révéler aucune chose de ladite exécution.
Pareillement avons deffendu audit de Belloy, capittaine dudit chasteau, sur la fidélité qu'il doit au Roy, d'en rien déclarer, et enchargé faire pareilles deffenses au portier, ses mortes payes et serviteurs qui en pourroyent avoir entendu quelque chose, et faire en sorte que ladite exécution fust tenue secrette suyvant le vouloir du Roy, ce qu'il auroit promis de faire.
Et à l'instant serions montez à cheval et retournez à Paris, où serions arrivez environ les neuf ou dix heures de nuict.
Et tout ce certifions estre vray et par nous avoir esté ainsi fait l'an et jour que dessus."

(1) Bibliothèque Nationale, Mss 22562, 1ère partie, pp.110-113. Publié dans le Bulletin historique et littéraire de la Société de l'histoire du protestantisme français, tome XXV, Paris, 1876, pp. 164-168.
(2) Antoine de Belloy, écuyer, seigneur de Belloy-Saint-Léonard, capitaine des châteaux de Vincennes et de la Bastille.
(3) Jean Rozeau, nouveau bourreau de Paris depuis février 1558. Ce ne fut pas la seule exécution clandestine de sa carrière puisqu’il pendit « sans jugement » le président Brison et deux conseillers au Parlement, en 1591, sur l’ordre du Conseil des Seize. Suite à cette affaire, il fut condamné à mort et pendu le 27 août 1594.

15 octobre 2009

Les pénitents de Limoges font évader un condamné à mort


Au XVIIIème siècle, dans un certain nombre de villes de France, une tradition bien établie permettait à des confréries de pénitents d'assister aux exécutions et de procéder à l'inhumation des suppliciés. Mais la mission de ces hommes aux visages dissimulés sous des cagoules, admis auprès des échafauds, allait parfois au-delà de la simple charité. C'est ainsi qu'à Limoges les Pénitents Pourpres, de concert avec les amis d'un condamné, parvinrent à l'escamoter et à l'aider à s'enfuir au moment de son exécution.

L'histoire se situe à la fin de l'année 1742 ou dans les premiers mois de 1743. Un milicien nommé Michel Pascault avait déserté son régiment pour se réfugier dans une cachette qu'il croyait sûre. Retrouvé par un archer, il tua celui-ci en tentant de lui résister. Arrêté cette fois pour ce crime, il fut jugé et condamné à être pendu. L'affaire enflamma les Limougeauds. Une partie de la population inclinait en faveur de Pascault, pensant, à tort ou à raison, que les modalités de son arrestation et de son jugement n'étaient pas "régulières". On disait que l'archer chargé de l'arrêter avait, auparavant, accepté de l'argent du déserteur ou de sa famille contre promesse de ne pas l'inquiéter. De surcroît, la sentence n'avait pas été prononcée par un tribunal ordinaire mais, en raison des circonstances particulières de ce crime, directement par l'intendant du Limousin. L'opinion publique était surexcitée à tel point que les écoliers de Limoges conçurent le projet de faire échouer l'exécution. Les Pénitents de la ville acceptèrent de les aider.
Le jour où le bourreau vint prendre possession du condamné, le plan qu'ils avaient élaboré se déroula parfaitement. Secrètement, la corde de la potence avait été sciée en partie ou, d'après la tradition, frottée au vitriol. Si bien que quand l'exécuteur y eut attaché Pascault, elle se rompit sous le poids de celui-ci. Tombé à terre, le condamné fut immédiatement entouré par les Pénitents qui se tenaient en nombre au pied de la potence. Tandis que les écoliers, disséminés parmi l'assistance, faisaient diversion, les hommes en rouge firent promptement disparaître le supplicié sous un déguisement qu'ils avaient préparé. Le public compatissant ne fit rien pour s'opposer à sa fuite.

Que devint Michel Pascault ? Quelles furent les sanctions prisent à l'encontre des instigateurs et des complices de cette évasion qui eut, on l'imagine, un certain retentissement ? Nous n'avons retrouvé aucun document qui nous renseigne. Cependant, le Parlement de Bordeaux jugea cette affaire suffisamment grave pour prendre un arrêté, le 3 avril 1743, instituant des mesures de rétorsion à l'égard de toutes les confréries de Pénitents située dans l'étendue de sa juridiction. En voici le texte (1) :

ARREST de la Cour du Parlement, qui fait très expresses inhibitions et défenses à tous Pénitents rouges et blancs et autres de quelque couleur qu'ils soient ou puissent être, d'assister en habits de Pénitens ni en corps de confrérie aux exécutions des condamnez à mort, sous quelque prétexte que ce puisse être, à peine de trois cens livres d'amende, etc.
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(Du 3 avril 1743)

Ce jour, le Procureur Général du Roy est entré et a dit : Qu'il est informé que, par un usage établi dans plusieurs Villes et Lieux du Ressort de la Cour, certaines espèces de Confréries, qu'on appelle des Pénitens, dont les uns sont distinguez par Pénitens Blancs, les autres Pénitens Gris, Rouges, Bleus, et autres couleurs, assistent en corps de Confrérie aux exécutions des condamnez à mort, sous prétexte de prendre ensuite le soin de l'inhumation du cadavre du supplicié, et de faire dire des prières. Que cet usage, qui paroît avoir la piété pour principe, est sujet à de très grands inconvéniens, puisque, sous l'Habit dont ces prétendus Pénitens ont la précaution de se revestir dans ces sortes d'occasions, et qui les empêche d'être reconnus de personne, il seroit aisé d'attrouper et aposter des gens armez et mal intentionnez, qui enlèveraient à force ouverte, à la Justice, ceux qu'elle auroit jugés dignes du dernier suplice. Qu'on vient même d'éprouver tout récemment, dans la Ville de Limoges, l'abus de la charité des Pénitens Rouges de cette ville, dont le Corps de Confrérie s'étoit assemblé pour assister à l'exécution du nommé Michel Pascault, condamné à mort pour un meurtre dont la connoissance avoit été attribuée à M. le Commissaire départi de la Province du Limousin; la corde à laquelle ce condamné étoit suspendu ayant cassée, et le patient tombé par terre, ces Pénitens Rouges s'étoient jettez sur lui, aussi bien que sur l'Exécuteur, et, avec le secours de la populace, qui s'étoit émue en cette occasion, ils étoient venus à bout d'arracher le coupable des mains de la Justice et de le garantir du suplice auquel il avoit été condamné. Que comme l'on peut et doit craindre ailleurs des pareils événemens si le même usage de l'assistance des Pénitens y avoit lieu, il paroît de la prudence et de la sagesse de la Cour de les prévenir en faisant des défenses à tous Pénitens Rouges ou autres, de quelque couleur qu'ils soient, dans toutes les Villes et Lieux du Ressort de la Cour, d'assister aux exécutions des condamnez à mort en habit de Pénitent, ni en Corps de Confrérie, etc., etc.
LA COUR, faisant droit de la Réquisition du Procureur Général du Roy, fait très expresses inhibitions et défenses à tous Pénitens Rouges et Blancs, et autres de quelque couleur qu'ils soient ou puissent être, dans toutes les Villes, Bourgs et autres Lieux du Ressort de la Cour, d'assister en Habits de Pénitens, ni en Corps de Confrérie, aux exécutions des condamnez à mort, qui se feront dans lesd. Villes et Lieux, sous quelque prétexte que ce puisse être, à peine de 300 livres d'amende contre chacun des contrevenans, applicable aux Hôpitaux des Lieux, ou les plus prochains, même de punition exemplaire si le cas y échéoit ; pour raison de quoi, en cas de contravention au présent Arrêt., il sera informé, à la requête et diligence des Substituts dudit Procureur Général, devant les Juges Royaux des Lieux, même par les Officiers des Haut-Justiciers dans les Justices Seigneuriales, pour, les informations faites, aud. Procureur Général du Roy communiquées et à la Cour rapportées, être statué ce qu'il appartiendra : Enjoint auxdits Substituts dans les Bailliages, Sénéchaussées et autres Juridictions Royales, même aux Officiers des Justices Seigneuriales, et aux Maires, Jurats, Echevins, Consuls et autres Officiers Municipaux du Ressort de la Cour, de tenir, chacun en droit soi, la main à l'exécution du présent Arrêt, etc. — Fait à Bordeaux, en Parlement, le trois avril 1743.

Cet enlèvement d'un supplicié sur les lieux de son exécution n'est pas unique. On peut citer d'autres cas dans différentes villes de France. Ainsi, le 22 avril 1772, à Montpellier, les Pénitents Blancs tentèrent de répéter l’évasion de Limoges. Le supplicié – un sergent-fourrier du régiment d’Aquitaine – allait être pendu quand un Frère trouva le moyen de couper la corde. Le condamné tomba à terre et les pénitents s’avancèrent pour le secourir. Cependant ils en furent empêchés par l’aide-major de la place. Le pendu, qui respirait encore, fut porté à l’église Saint-Denis où il expira (2).

Les Pénitents Pourpres de Limoges, quant à eux, furent obligés de s'abstenir de paraître aux supplices. Menacée de suppression après avoir été complice d'un acte de rébellion aussi grave, la compagnie – qui jouissait d'une forte popularité – continua néanmoins à subsister. Quelques années après, le Présidial toléra la présence de quelques confrères aux côtés des condamnés à mort mais n'autorisant le rassemblement de toute la confrérie qu'une fois l'exécution terminée. Quarante ans plus tard, les Pénitents Pourpres avaient repris dans toute sa plénitude l'exercice de leur principale mission, sauf qu'il ne leur était permis – qu'exceptionnellement – d'escorter en corps le condamné dans le trajet de la prison à l'échafaud (3).

(1) Bibliothèque de Limoges, LIM B6145/21 (Arrêt imprimé à Bordeaux, chez J.-B. Lacornée, imprimeur du Parlement et de l'Hôtel de ville, rue Saint-James).
(2) Jules Delalain, Les Pénitents blancs et les Pénitents bleus de la ville de Montpellier. Leurs origines. Leur histoire. Leurs règles, Montpellier, J. Martel aîné, 1874, pp. 56-57.
(3) Louis Guibert, Les confréries de pénitents en France et notamment dans le diocèse de Limoges, Bulletin de la Société Archéologique et Historique du Limousin, tome 27, Limoges, imprimerie Chapoulaud Frères, 1879, pp. 130-133.