12 novembre 2009

Un ouvrage sur les bourreaux en 1702


Dans sa livraison de l'année 1703, le Journal des savants, qui rendait compte des principaux ouvrages qui paraissaient en Europe, signale la sortie d'un livre particulièrement insolite. Un in-quarto de 144 pages imprimé à Iéna, en 1702, chez Tobie Oehriingius. Rédigée par Adrian Beier (1) et intitulée De eo quod circa carnifices et excoriatores justum est, qu'on peut traduire par Du droit concernant les exécuteurs et les écorcheurs, il s'agit, à notre connaissance, de la première publication entièrement consacrée aux bourreaux (2). Bien que traitant principalement des exécuteurs allemands, cet ouvrage constitue une source d'autant plus précieuse qu'elle est contemporaine d'une profession alors en pleine prospérité des deux côtés du Rhin. Voici l'analyse qu'en donne le Journal des savants :

"L'auteur commence par son apologie. Il avoue que deux choses l'auroient dû détourner de son dessein ; l'indignité des personnes, dont il traite, &; le desagrément de la matière, que les gens d'une telle profession & de ce mestier sont également dignes d'aversion & de mépris, & qu'au lieu qu'un Auteur s'égaye dans un sujet enjoué & qui divertit, il est presque impossible qu'on ne soit saisit d'une secrète horreur, en traitant d'un matière si désagréable & qui blesse si fort l'imagination ; mais que le motif qui l'a porté à entreprendre cet Ouvrage est qu'ayant déjà fait deux Traitez, l'un des arts & mestiers, & l'autre des dépens pour le criminel, celuy-cy est une suite nécessaire des deux autres.
M. Beier fait voir par des exemples tirez de l'histoire sacrée & prophane, qu'anciennement les juges qui rendoient un jugement de mort, executoient eux-mêmes leurs sentences sur les coupables, & qu'il n'y avoit point de ministre ordinaire & particulier pour leur execution, tel que celuy qui a esté depuis établi par une autorité publique. Qu'autrefois en Espagne, en France, en Italie & en Allemagne, lorsque plusieurs avoient esté condamnés au supplice pour un même crime, on donnoit la vie à celuy d'entre eux qui vouloit bien exercer ce cruel ministère sur ses complices, & qu'on voit encore au milieu de la ville de Gand deux Statuës d'airain, monument éternel d'un père & d'un fils convaincus d'un même crime, où le fils servit d'exécuteur à son propre père.
Qu'avant que cette fonction eût esté erigée dans l'Allemagne en titre d'office, le plus jeune de la communauté ou du corps de ville, demeuroit chargé de cet employ. En Franconie c'étoit le nouveau marié : A Reutlingue ville Impériale de Suaube, le Conseiller dernier reçu : A Stedien petite ville de Thuringe, celuy des habitans qui étoit venu le dernier s'habituer dans le lieu.
Il y a des Auteurs qui ont mis au nombre des droits Regaliens, celuy d'accorder des provisions de cet Office. Notre Auteur remarque qu'il n'est pas permis à tous ceux qui ont droit de justice, d'avoir un Executeur, ou Maître des hautes œuvres, mais que ce droit n'appartient qu'aux Seigneurs qui ont merum imperium, qu'on appelle droit de glaive, ou justice de sang.
Cette charge est unie dans la plûpart des villes d'Allemagne au mestier d'Ecorcheurs : c'est la raison que l'Auteur a eu de ne les pas séparer ; cette seconde fonction estant comme un apanage de la première. Ils sont seuls en droit de dépouiller les bestes mortes, & de les porter, ou faire porter hors de la ville. Ils ont aussi coutume de se promener par les ruës les jours de jeûne, de se saisir des chiens qu'ils trouvent errans & vagabonds, & de ne les rendre aux maîtres qui les réclament, qu'en leur payant un certain droit.
Les gens de cette profession sont aussi en possession de remettre les os disloquez ou rompus. Quoique le corps des Chirurgiens se soit plaint assez souvent de cette entreprise & du trouble qui leur estoit fait, il est intervenu différentes Sentences, qui ont laissé le choix aux patiens de se mettre entre les mains des Chirurgiens, ou en celles de cet Officier, pour les fractures & luxations seulement, à l'exclusion de toutes autres opérations de Chirurgie.
Les autres questions traitées dans ce livre, sont de sçavoir si le Prince ou le Magistrat peuvent obliger un particulier, contre son gré, d'accepter cette sorte d'office; si cette profession est infamante ; si les enfans de l'Executeur peuvent estre admis aux degrez dans les Universitez ? Quelle est la peine ordonnée contre ceux qui enlèvent les criminels, lors qu'ils sont conduits au supplice ? & la punition de ceux qui jettent des pierres contre l'Executeur lors qu'il a manqué du premier coup l'execution; du traitement qui doit estre fait à ceux qui se sont homicidés; & tout au contraire comment on doit procéder contre le criminel, lorsque la mort n'a pas suivi l'execution; s'il faut le remener au gibet, ou le laisser impuni, ou decerner une peine extraordinaire contre luy."
(3)

(1) Juriste allemand, professeur de droit à Iéna (Thuringe, Allemagne).
(2) La Bibliothèque Nationale possède un exemplaire de cet ouvrage sous la cote E*-469.
(3) Le Journal des sçavans pour l'année MDCCIII, Paris, Jean Cusson, 1703, pp. 87-89.

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