Affichage des articles dont le libellé est Habits du bourreau. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Habits du bourreau. Afficher tous les articles

22 novembre 2009

Règlement du bourreau de Montauban (1588)

 x
La ville de Montauban possédait un bourreau dès le XVème siècle. En 1536, ses consuls édictèrent un règlement sur les « libertés et franchises » accordées à l’exécuteur. Le 13 mai 1588, le conseil général de police de l’hôtel de ville renouvela ces statuts en y ajoutant toute une série d’obligations en rapport avec la vie locale. Outre ses activités traditionnelles, comme la punition des criminels et des délinquants, on observe que le bourreau était chargé de la propreté de la cité et de la répression des petits abus quotidiens. Il nous a paru intéressant de publier ce document (1) (avec quelques corrections de l’orthographe) :

- [il est interdit à l’exécuteur] de ne point sortir de la ville ou faubourg pour aller faire quelque exécution ou pour aller aux foires et marchés des environs sans la permission des consuls.
- Il tiendra la place publique nette et la fiente lui appartiendra.
- Il visitera chaque jour la fontaine du Griffoul, l’abreuvoir, l’oulete et la fontaine du Moustier et s’il y trouve quelqu’un qui y lave quelque tête de mouton ou d’autre bête, ou du linge, il l’exécutera sur ce que cette même personne y aura apporté et retiendra ce qu’il lui aura pris jusqu’à ce que, pour chaque exécution (2), il lui soit payé 1 sol tournois.
- La même chose lui est permise s’il trouve quelqu’un qui puise de l’eau dans le bassin du Griffoul avec quelque vaisseau (3) qu’il gardera jusqu’au payement de l’amende d’un sol tournois.
- S’il trouve quelque bête liée et attachée à quelque pilier de la grande place publique ou dans les rues de la ville, il prendra la bête et la mènera au château royal où il la tiendra renfermée jusqu’à ce qu’il soit payé d’un sol d’amende ; outre cela il gardera le licol sans que le concierge en puisse prendre aucun droit.
- Ses gages ordinaires seront d’un écu par mois de 60 sols.
- A la pentecôte, outre ses gages il lui sera baillé une casaque de drap, des chausses et un bonnet de la couleur qu’il plaira aux consuls.
- Chaque premier jour de l’année que la Sainte Cène du Seigneur sera célébrée dans la ville, il lui sera donné par le trésorier de l’hôtel de ville 10 sols tournois outre le précédent salaire.
- Les outils nécessaires pour faire les exécutions lui seront fournis par les consuls.
- A chaque exécution il aura une paire de gants et s’il arrivait qu’il ait besoin d’aide ou d’autre exécuteur ou autrement pour quelque exécution les consuls feront payer l’aide par le trésorier.
- Pour le fouet ou les verges donnés dans la basse cour de l’hôtel de ville il aura 6 sols.
- Pour le fouet ou les verges aux environs de la place publique il aura 7 sols 6 deniers.
- Pour tout homme ou femme condamnés aux verges ou au fouet à tous les coins de la ville il aura 10 sols.
- S’il faut qu’il aille à quelqu’un des faubourgs de cette ville et jusqu’aux croix il aura 15 sols.
- A chaque fois qu’il appliquera la question il aura 15 sols.
- Pour chacun mis au pilori il aura 5 sols et s’il faut le conduire aux faubourgs pour le mettre il aura 7 sols 6 deniers.
- S’il coupe une ou deux oreilles et s’il flétrit quelqu’un, soit en le marquant sur l’épaule ou sur le front ou sur toute autre partie du corps, ou bien s’il doit couper la langue ou la percer sans passer à d’autres punitions, il aura 15 sols tournois en ce compris le salaire du fouet s’il y est condamné.
- De chaque personne désespérée (4) et pour porter le cadavre aux champs il aura 15 sols tournois.
- De tout homme ou femme qu’il pendra et étranglera à la place publique ou en quelque autre endroit de la juridiction il aura 40 sols tournois.
- Pour chaque tête qu’il coupera dans la ville ou sa juridiction il aura 40 sols tournois.
- Si quelqu’un est condamné à avoir quelque membre coupé et qu’il le coupe, soit en vie ou mort, il aura 50 sols sous la condition de porter le membre coupé là où la justice lui aura ordonné de le porter.
- Pour toute personne qu’il exécutera et qui sera condamnée à être brûlée, soit en huile ou autrement, en vie ou mort, il aura un écu sol pour chacun.
- De toute personne rouée il aura tant pour lui que pour ceux qui l’aideront 100 sols.
- Si quelqu’un est plongé dans la rivière deux à trois fois pour avoir blasphémé ou pour toute autre pareille raison, il aura 20 sols.
- S’il jette de la chair moruuse (5) dans la rivière ou qu’il la brûle à la place publique, il aura 2 sols 6 deniers.
- Tous porcs grands et petits trouvés dans les fossés de la ville, à Villenouvelle ou à Villebourbon ou sur les terrasses de campagnes ou du Moustier, il les prendra et les conduira au château royal et pour chacun, ou pour chaque truie, il aura 10 sols tournois de celui à qui les porcs appartiendront.
- Pour chaque brebis ou chèvre, il lui sera payé 6 deniers.
- Pour chaque cheval, jument, âne, ânesse, il lui sera payé 1 sol tournois.
- S’il trouve des porcs, pourceaux ou truies dans l’enclos de cette ville, ou des oisons et des canards, il les enfermera au château royal et pour chacun les maîtres de ces animaux lui payeront un sol, et pour chaque oison ou canard, 6 deniers tournois.
- Quand il ira aux foires, aux marchés de la ville ou quelques autres lieux, il ne prendra rien des paysans, que de gré et ce qu’ils lui voudront donner pour une fois seulement, sans pouvoir mettre la main aux paniers.
- Et pour être reconnu il portera la casaque avec une verge à la main et s’il demande du bois aux charretiers il en prendra volontairement sans qu’ils y soient contraints.
- Les consuls de la ville lui baillent une petite maison située au carrayron ou petite rue des josias (6), sans payer aucun louage, rente, ni taille, laquelle maison il tiendra nette et sera tenue en bon état par la communauté.
- S’il contrevient et délinque à tout ce dessus il demeura 24 heures aux ceps (7), sans prendre de plus grande punition s’il y échoit.

(1) Bibliothèque Nationale, N.A.F. 10139, f° 305r°-307v°.
(2) chaque confiscation.
(3) vaisseau, c’est-à-dire un récipient.
(4) désespérée (qui s’est suicidée)
(5) putréfiée.

(6) C'est-à-dire sur le carreron, rue des juifs. Cette ruelle, qui partait de l'église Saint-Jacques, était bordée à son extrémité par une maison appartenant à la ville et où, déjà en 1480, le bourreau était logé.
(7) il sera mis aux fers, en prison. 



19 mai 2009

Les obligations du bourreau de Perpignan en 1790




Fin 1790, la cité de Perpignan est à la recherche d’un nouveau bourreau. Le commissaire du roi de cette ville, Joseph Boxader, adresse un courrier au fils de l’exécuteur de Toulouse qui postule à cette charge pour lui en lui détailler les revenus et les contraintes :

" Perpignan, le 14 décembre 1790.

Je suis surpris que vous n'ayez pas reçu la lettre que je vous écrivis le 25 novembre dernier pour Varènes (1), fils de l'exécuteur de Toulouse, et ce qui me le prouve, c'est la lettre qu'il m'a écrite en dernier lieu. Voici ce que je lui marquais et à quoi je persiste. Il doit me porter une attestation de la Municipalité ou de M. le Commissaire du Roi de Toulouse, comme il a fait des exécutions de toute espèce, et qu'il est par conséquent en état de remplir son métier. N'y ayant plus aujourd'hui de juridiction des seigneurs, toutes les exécutions seront faites pour le compte du roi, auquel effet il sera passé à Varènes :
Pour rompre vif et étrangler s'il est besoin : 60 l.
Pour brûler et jeter les cendres au vent : 60 l.
Pour pendre et étrangler : 30 l.
Pour mutiler : 15 l.
Pour le fouet : 15 l.
Pour la flétrissure : 15 l.
Pour le carcan : 15 l.
Et généralement pour tous autres actes d'exécution des condamnations qui seront prononcées et auxquelles l'exécuteur de la haute justice devra mettre la main, et qui ne sont pas ci-dessus exprimées, ou qui seront de moindre conséquence 7 l., 10 s.
Il ne lui sera payé que la moitié de la taxe ci-dessus fixée, lorsque l'exécution devra être faite par effigie. Il ne pourra exiger que les sommes ci dessus et de la manière dont il vient d'être dit lorsqu'il devra faire quelque exécution dans l'un ou l'autre des deux autres tribunaux de district de ce département, qui sont Céret et Prades, le premier distant de Perpignan de 5 lieues, le second de 7. L'ustensile qui lui sera donné lorsqu'on lui remettra la clef de son logement ne lui sera fourni qu'une fois seulement, et il sera tenu de l'entretenir à ses frais.
Il lui sera payé tous les ans par le département la somme de 400 livres de subsistance payable d'avance par quartiers; et moyennant la fourniture dudit ustensile, dudit logement et paiement des dites 400 livres, il ne prendra ni recevra aucuns droits de havage, halles, ni autres généralement quelconques. Il ne lui sera permis de quitter, ni de sortir de cette ville sans un congé par écrit, aux peines de l'ordonnance. Il ne pourra non plus s'absenter ni découcher de cette ville sans permission, à peine de dix livres d'amende applicable aux pauvres, laquelle sera encourue par le seul fait. Il sera tenu dans trois mois du jour de son engagement, d'avoir un valet pour l'assister aux exécutions; et, si après les trois mois expirés il est encore sans valet, il lui sera retenu cent livres de sa subsistance au profit des pauvres. Enfin il s'abstiendra, ainsi que son valet, de tous les lieux dont l'entrée est ordinairement refusée aux exécuteurs. De plus, il sera tenu, toutes les fois qu'il sortira de sa maison d'habitation, de porter une marque distinctive sur le bras gauche, laquelle marque sera fixée à une échelle de couleur rouge, composée de cinq marches, dont les côtés et les marches de ladite échelle seront de la largeur de quatre lignes, laquelle échelle tirera en longueur trois quarts de palme, et sera placée sur le dessus dudit bras gauche, en commençant à l'épaule; à la charge encore par lui s'il portait un habit ou veste rouge de porter ladite marque distinctive d'une couleur tranchante à l'habit ou veste qu'il portera; le tout à peine de prison pour chaque fois qu'il sera trouvé ou convaincu d'être sans ladite marque; lui permettant seulement de ne pas la porter au moment où il approchera de la sainte table, étant obligé de la reprendre dès qu'il sera sorti de l'église, et devant la porter toujours, même les jours de fête, quoiqu'il veuille assister aux offices divins.
Si ce traitement et ces conventions conviennent à Varènes, il peut me le faire marquer, et partir ensuite quand il voudra, me prévenant du jour de son départ et de son arrivée, pour que la maison soit prête. Si au contraire il ne pouvait ou ne voulait venir, qu'il me le fasse écrire incessamment par ce que je donnerais la place à un autre qui me l'a demandée depuis huit jours. Si enfin je ne reçois point réponse de Varènes d'aujourd'hui à 15 jours précis, je ferai venir l'autre exécuteur qui s'est offert, et le placerai entièrement.

Boxader
Commissaire du Roi "

Edmond Lamouzèle, Le bourreau de Perpignan en 1790, Bulletin de la Société Archéologique du Midi de La France, 2ème série (N° 29 à 31, 1901-1903) pp.120-125

(1) Jean-Antoine Varennes, fils d’Antoine, bourreau de Toulouse