12 juin 2009

Le règlement du bourreau de Saint-Omer

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La ville de Saint-Omer, en Artois, était dotée d'un bourreau dès le XIVème siècle. Au fil du temps, le titulaire de l'office étant devenu indispensable, l'administration municipale édicta un règlement pour fixer ses droits et ses devoirs. On notera en préambule, qu'en 1658 il était demandé au bourreau de se conduire avec "humanité, commisération et affabilité" envers ses patients. Le droit de havage lui était interdit mais il avait la possibilité de récupérer les dépouilles des bêtes mortes promises à l'équarrissage. Comme dans la plupart des autres villes, il n'était pas autorisé à s'absenter sans autorisation. En revanche, il était dispensé de guet, de garde et de logement des gens de guerre et – nous sommes dans le Nord – était exempt des droits sur la bière (1). Enfin, outre un salaire de douze florins par mois, il était logé aux frais de la ville, à charge seulement pour lui d'entretenir les vitres et le toit de sa maison.

" 23 Octobre 1658

Reglement pour l’officier des haultes œuvres de la ville de Saint-Omer
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Premièrement comme ledit office concerne l'exécution de la justice du droict les criminels qui at pour butte la gloire de Dieu, le service du prince et du bien publicq.
Ledit officier, en faisant ses devoirs en droict les patiens aura toujours esguard qu'en exerceant le dit office il se doibt conduire avecq humanité, commisération et affabilité, mesmes les consoler sellon son pouvoir, et les exhorter à la confiance en Dieu, et de souffrir ce que leur est ordonné par la justice avecq patience pour l'expiation de leurs faultes;

Que ledit officier ne pourra prétendre à beaucoup moins prendre et lever quoyque ce soit dont les particuliers ou le publicq pourroitent estre intéressez sans l’authorité et permission de Messieurs, à peine de punition arbitraire.

En quoy touttefois ne seront comprins les bestes mortes quy se doibvent mener à la voirie hors de la ville comme at esté fait du passé, desquelles il aura les despouilIes, en faisant faire les debvoirs pour les transporter sur ladite voirie désignée ou désigner par mesdits sieurs, à ses fraiz et despens, et à quoy il sera tenu vacquer en diligence et sans perte de temps;

Qu'il ne pourra sortir de ceste ville pour s'en absenter une ou plusieurs nuictz sans congié de Messieurs du Magistrat, s'ilz sont assemblez, sinon, de Monsieur le Mayeur, ou en son absence, du lieutenant de Mayeur;

Qu'audit officier est accordé affranchissement de guet, guarde et logement de soldat, comme aussy d'impos sy avant qui yceulx dépendent de la disposition seulle de messieurs pour les bières qu'il fraiera en son mesnaige sans fraulde et de bonne foy, luy interdisant d'en vendre ou brocqueter à tel prétexte que ce soit, à peine arbitraire;

Qu'il aura pour gaiges à la cherge de ceste ville douze florins par mois, avecq sa demeure en la maison addictée audit office, laquelle sera mise en estat convenable d'habitation, selon le temps, à cherge de l'entretenir de couvertures et verrières qui luy seront donnez en bon estat;

Que moyennant ce, il serat aussy submis de servir la ville au faict dudit office sellon les cas quy se présenteront, sans aultre rétribution, en la mesme forme et manière qu'ont faict ses prédécesseurs audit office;

Sur touttes lesquelles cherges et conditions s'estant présenté audit office vaccant par le trespas de Jean Crespioeul la personne de Guillaume Vaguette, natif de Haut-Bourdin lez Lille, demeurant à Armantières, icelluy, après avoir été examiné par Messieurs en halle, et qu'il at exhibé le certificat de son pasteur, signé Géry Lespaniol, touchant sa conduicte et vie catholique, at à sa réquisition esté recheu et admis audit office pour le tenir par provision et tant qu'il plaira, à messieurs soubz le bon plaisir de ceulx qu'il appartiendra, sy besoing est.

Lui aïant esté accordé pour son voiage de l'aller et du retour aud. Armentières, doù il at promis de rendre en ceste ville au plus tot avecq son mesnaige, la somme de douze florins. "
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(1) Cette exonération ne concernait que la bière achetée pour son usage personnel. Plus tard il eut droit à un tonneau de bière par mois.
(2) M. Pagart d'Hermansart, Le maître des hautes œuvres ou bourreau à Saint-Omer, Saint-Omer, H. D'Homont, 1892, pp. 27-29.
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