15 juin 2009

Les droits du bourreau de Bordeaux


Pendant plus d’un demi-siècle, les Verdier ont été exécuteurs de la haute justice de Bordeaux. D’abord Louis, qui occupa cet office de 1706 à 1731, puis Pierre, son fils, qui lui succéda à l’âge de dix-huit ans. Ce dernier exerça ces fonctions pendant une trentaine d’années et mourut à Bordeaux le 20 mai 1760. Le bourreau de cette ville jouissait de divers droits et petits privilèges et, en ce qui concerne les frais d’exécutions, avaient parfois la main lourde. Ce qui obligea le Parlement de Bordeaux, en septembre 1711, à fixer avec précision le tarif de chacune de ses prestations.

« ARRÊT
du parlement de Bordeaux

réglant les droits de l'exécuteur de la haute justice.

Ce jour, la Grand-chambre et Tournelle assemblées, est entré le procureur-general du Roy, qui a dit que les plaintes qui lui sont portées sur les droits exorbitans qui ont accoutumé d'être pris par l'exécuteur de la haute justice, soit pour les exécutions qui se font en cette ville de Bordeaux, ou dans le ressort, ont excité son zèle et son ministère, pour faire donner des bornes et des regles invariables par l'autorité de la Cour contre des exactions et qu'on sçache dans le public les droits qui peuvent lui appartenir pour chaque heure de supplice, et pour les executions qui se feront à l'avenir, et generalement pour tous les autres frais et droits necessaires. Ainsi le procureur-general a requis qu'il fût pourvu du resglement qui put faire cesser les exactions dudit executeur, en fixant ses droits et les frais necessaires pour les executions, et ordonner qu'il soit enregistré es registres de la Cour et executé suivant sa forme et teneur, lequel sera inprime et donné copie, tant aux greffiers qu'aux sindics des procureurs, et faire inhibitions et defenses audit executeur de ne point exiger de plus grandes taxes que celles qui seront portées dans ledit tarif, sous quelque cause et pretexte que ce soit, à telle peine que de droit. Signé DUVIGIER.
La Cour, Grand-chambre et Tournelle assemblées, a ordonné et ordonne que les droits de l'exécuteur de la haute justice et frais des executions seront fixez à l'avenir ainsi que s'ensuit

I. Sera payé à l'executeur de la haute justice pour trancher la tête, lorsque le Roy est seul partie, trente livres, et lorsqu'il y aura partie civile, quarante livres, et pour l'échafaut, façon, bois et clous, trente livres.
II. Pour pendre, quand le Roy est partie, vingt livres; quand il y a partie instigante trente-six livres, y compris la potence.
III. Pour l'amende honorable, cinq livres pour l'exécuteur.
IV. Pour la torche du poids de deux livres et la chemise, cinq livres.
V. Pour couper le poing, six livres.
VI. Pour rouer, quand le Roy est partie, vingt-cinq livres; quand il y a partie, trente-cinq liv., et pour l'echaffaut, bois, clous et travail, trente liv.
VII. Pour bruler et jetter les cendres au vent, si le Roy est seule partie, vingt livres, et s'il y a partie, trente livres; pour deux cens de faisonnat (1), seize livres; deux cens buches, dix livres; deux livres de poudre pour allumer le bucher, trois livres; résine, paille et port du bois, deux livres douze sols.
VIII. Pour attacher et faire suivre celui qui doit assister au supplice et execution quand le Roy est partie, cinq livres, et huit livres quand il y a partie civile.
IX. Pour etrangler à un poteau, fournir le poteau, le faire dresser, pour le bois, paille, poudre, résine, et ce qui sera necessaire à cet effet, pour l'exécuteur, sera payé, quand le Roy est seul partie, vingt-cinq livres, et trente-cinq livres quand il y a partie; le surplus dudit article sera payé comme à l'arlicle septieme.
X. Pour le fouet, dix livres, quand il n'y a partie civile, et s'il y en a quinze livres.
XI. Pour la fleur de lys, quand il n'y a partie civile, sept livres dix sols, et s'il y a partie instigante, douze livres.
XII. Pour les executions que fera l'executeur hors Bordeaux, outre ce qui est réglé ci-dessus, il lui sera donné pour aller vingt sols par lieue, et autant pour le retour y compris la nourriture. XIII. Pour pendre à la campagne, sans en ce y comprendre la potence, qui sera fournie par la partie, trente livres.
XIV. Pour rouer à la campagne, sans en ce y comprendre l'echaffaut, quarante livres.
XV. Pour mettre un tableau pour les effigies, y compris la potence, quand le Roy est seul partie, quinze livres, et quand il y a parlie civile, vingt livres.
XVI. Pour attacher au pilory, cinq livres.
XVII. Pour le temps qu'il demeurera auprès du condamné, lui sera donné par heure quinze solz.
XVIII. Pour la roue quand le supplicié y doit être exposé, sept livres dix sols et pour le pieu qui doit la soutenir, trente sols.
XIX. Pour percer la langue, huit livres.
XX. Sera donné au gêneur, lorsque le Roy sera partie, pour la question ordinaire, cinq livres; quand il y a partie, sept livres dix sols. Pour la question extraordinaire, quand le Roy est seul partie, dix livres, et quand il y a partie, quinze livres.
XXI. Pour fouetter sur le carreau dans la conciergerie, six livres.
XXII. Sera payé au chevalier du guet et aux soldats du guet, quand ils assisteront aux exécutions, et pour avertir et conduire l'exécuteur chez lui lorsque le Roy sera partie, quinze livres, et quand il y aura partie civile, vingt-cinq livres.
XXIII. Au trompete de la ville, quand il ira aux exécutions, quand le Roi est partie, trente-deux sols, et s'il y a partie, trois livres quatre sols.
XXIV. Au greffier de la Cour, tant pour la lecture de l'arrest que pour suivre l'accusé, assister aux exécutions, et faire les procès-verbaux necessaires, huit livres.
XXV Aux huissiers qui assisteront aux executions, sera payé à chacun cinq livres, et lorsqu'ils assisteront à la question à chacun trente-deux sols.
XXVI. Aux soldats du guet, lorsqu'ils escorteront l'executeur dans la ville, quand il donnera le fouët à quelque particulier, et lorsqu'ils seront attachez au pilori et carcan, à chacun, dix sols. XXVII. Pour le peintre, sera payé lorsqu'il fera les tableaux pour effigier et qui seront peints des deux cotez, vingt livres.

Ladite Cour, faisant droit des conclusions du procureur-general du Roy, a ordonné et ordonne que ledit reglement sera enregistré es registres de la Cour, pour y avoir recours quand besoin sera, et executé dans tous ses articles suivant sa forme et teneur; et afin que ledit reglement et arrêt confirmatif d'icelui soient notoires, ordonne qu'il sera imprimé et copie d'icelui delivrée aux sindics des procureurs. Fait à Bordeaux en parlement, Grand-chambre et Tournelle assemblées, le second septembre mil sept cens onze.

Monsieur DALON, premier président.
Collationné. Signé: ROGER, greffier. » (2)

(1) Faisonnat est un mot bordelais qui désigne un fagot composé de gros et de petit bois.
(2) Archives départementales de la Gironde, C. 3787 (placard).

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