17 juillet 2009

Les cordes du bourreau d'Arras


Toujours à propos de cordes…. on découvre qu'au moyen âge le bourreau d'Arras (1) avait pris l'habitude d'aller se servir à son gré chez les marchands cordiers de la ville. Sans doute considérait-il que, s'agissant de mettre à exécution les décisions de justice, cette pratique n'avait rien d'illicite. Ce qui, du point de vue desdits marchands, restait une spoliation intolérable. Ceux-ci protestèrent auprès du sergent de l'échevinage qui se fit l'écho de leurs plaintes auprès des édiles municipaux. Tant et si bien que, le 3 avril 1488, il fut délibéré que dorénavant le maître des hautes œuvres devrait s'adresser directement au lieutenant du Magistrat ou aux officiers du Roi pour la fourniture des cordes nécessaires aux exécutions.

« A Maistre Estienne, sergent de Messieurs Mayeur et Eschevins.

« Supplient humblement voz bourgeois et soub-manans du mestier et stille de cordier. Comme il soit ainsy que de tout temps le maistre de la haulte œuvre nommé Bourel ailt et puist prendre aux dits supplians ou l'un d'eulx les cordes qui lui convient quand aucun malfaiteur est pugny par votre ordonnance, sans ce qu'il en soit tenu païer aucune chose, mais à recouvrer par les dits supplians à vous. Et que en ce faisant iceluy Bourel n'est tenu prendre de cordes fors ce qu'il lui en convient sans entrer ne entreprenre, ne faire aucune viollence aux dis supplians ne à leurs gens et famille. Néantmoins depuis certaine espace de temps ceulx du dit office, de leur auctorité journellement quand ilz entendent faire aucune office tant pour le prévôt des maréchaulx comme aultres seigneurs, soit de ceste ville, cité Bappames et à l'environ, se boutent et entrent ès maisons des dis supplians et prendent tout ce que bon leur semble sans en faire ne volloir faire aucun payement, en tenant ausdis supplians grans termes et injuriant leurs gens et familles qu'il leur est chose bien estrange et rude et mesmes que de ce qu'ilz prendent leurs en convient paier maltote. Pour quoy il vous plaise ad ce avoir regard et tenir iceulx supplians en leur franche liberté sans souffrir par telz gens plus estre ainsy travilliez en ordonnant qu'ils ne prendent aucune chose sur eulx que ce ne soit le fait de la ville ou autrement qu'ilz le payent et les contente ou aultrement ce que leur soit déduit et rabattre sur le droit de la maltote qu'ilz poevent devoir. En ce faisant, ferez bien et aumosne et les dis supplians prieront Dieu pour vous. »

En marge de cette requête était écrit pour expédition ce qui suit :

« Le Procureur communiquera aux gens du roy et fera rapport. Item, le rapport oy, Messieurs les eschevins en nombre ont, présent Jehan Gosson, lieutenant, ordonné que le bourreau, maistre de la haulte œuvre ne prendt plus cordes sur les suppliants, mais pour la justice de la ville, s'il a affaire de cordes il se retournera par devers le lieutenant pour soy faire paier les cordes, et se pour les officiers du roy il a affaire de cordes, il ne les prendera que en les faisant paier par les sergents du prévot des mareschaulx ou aultres qu'il appartiendra. Fait le IIIe jour d'apvril an mil IIIIc IIIIxx et huit avant Pasques. Ainsy signé : Eloi Muette. » (2)

(1) A cette époque, le bourreau d'Arras était Guilbert Palmier. Il exerça cet office entre 1477 et 1492.
(2) Adolphe de Cardevacque, Le Bourreau à Arras, Mémoires de l'Académie des sciences, lettres et arts d'Arras, 1893, 2e série, tome 24, p. 173-174.
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16 juillet 2009

Quand la corde casse…


Entre août et novembre 1621, les armées royales commandées par Louis XIII en personne, mirent le siège devant la ville de Montauban, occupée par les protestants. Les assiégés envoyèrent un espion reconnaître le dispositif d’encerclement. Il fut arrêté et condamné à être pendu. Mais bizarrement les cordes cassèrent les unes après les autres :

« Le marquis de La Force , qui se trouvait dans la place, le 9 octobre, envoya un calviniste des environs de Joyeuse, nommé Vidalenche, dans le camp du roi, afin de s'assurer des dispositions des assiégeants. Pris et reconnu comme espion, Vidalenche fut condamné à être pendu à la vue des assiégés. Deux capucins l'ayant converti et absous de son crime, il fut livré au bourreau. L'exécuteur de la haute justice le monte à l'échelle et se met en devoir de le pendre; mais la corde casse et le condamné tombe droit sur ses pieds, sans se faire le moindre mal. On le remonte à la potence avec une double corde au coup; au moment de l'exécution, la double corde casse et le vivarois tombe pour la seconde fois sur ses pieds, sans plus de mal que la première. Des remparts et du camp partent des cris au miracle! Pendant qu'on se rend auprès du roi pour l'informer de ce qui se passe et demander la grâce du criminel, le bourreau veut consommer son œuvre : il passe une triple corde au cou du patient ; mais elle casse encore : et Vidalenche se retrouve sur ses pieds comme aux deux premières épreuves. Le roi, instruit de ces particularités, fit grâce au condamné. » (1)

(1) Joseph Dourille, Histoire des guerres civiles du Vivarais, Valence, 1846, p. 192

15 juillet 2009

A propos des bourreaux de Provins




Dans l’article publié le 5 juillet dernier Une exécution à Provins en 1571 nous avons évoqué Robert Sénécart, l’exécuteur maladroit. Notre source était le Journal de Claude Haton, rédigé au XVIe siècle et publié en 1857. Or, il existe une édition intégrale de ces mémoires, parue ces dernières années, que nous n’avions pas consultée (1). Contrairement à la version du XIXe siècle, celle-ci reproduit d’une manière exhaustive le journal en question. C’est ainsi que nous avons eu l’agréable surprise d’y découvrir un paragraphe inédit consacré aux bourreaux de Provins. Après le récit de l’exécution ratée d’avril 1571, Claude Haton ouvre une parenthèse sur le malheureux Robert Sénécart, décédé trois mois seulement après ces événements : « Il estoit venu audit Prouvins mandé par la femme de maistre Jehan Berthelot après sa mort pour executer ceste estat et fut marié en elle, estant venu de Paris envoyé par le maistre boureau dudit lieu (2) au mandement de laditte femme. Il estoit du pays de Normendie, des environs de Rouen. Après sa mort, print l’office maistre Pierre Ledoux, natif du pays de Normendie, du village ou bourg de Darnetail (3), qui estoit marié en une des filles du prédécesseur dudit maistre Robert, qui estoit ledit Berthelot ; par ainsi la penderie ou bourrellerie, et pour mieux dire l’exécution de justice criminelle, a continué à Prouvins, de père en gendre, l’espace de quarante ans et plus. » (4)

Ce témoignage est très intéressant sur la manière dont les offices de bourreaux pouvaient se transmettre dès le XVIe siècle. A travers cet exemple, on constate que c’est à l’aide d’un subtil jeu d’alliances successives que ces familles parvenaient à conserver pour elles ces fonctions. On voit ici qu’après la mort de Jehan Berthelot, bourreau de Provins, sa veuve a fait appel à l’exécuteur de Paris afin qu’il lui procure un autre époux issu de cette corporation. Ce dernier lui a alors adressé Robert Sénécart – sans doute un de ses aides – originaire des environs de Rouen. Puis, à la mort de celui-ci, c’est un des gendres de Berthelot, nommé Pierre Ledoux, qui a pris la succession.

Au mois d’octobre 1572, Pierre Ledoux procéda à l’exécution d’un huguenot : « Fut pendu et estranglé devant la grand fontaine Sainct-Ayoul ung homme de la parroisse de Bauchery nommé Jehan Crespin, qui estoit huguenot des plus meschans du pays, de la suite des sieurs de Besancourt et feu Sainct-Simon, seigneurs de Chantaloë, pour avoir tué Nicolas Loys, laboureur demourant à Bouard, parroisse de Sainct-Martin des champz lez Voulon […] L’exécuteur de justice qu’on appelle le bourreau, maistre Pierre Ledoux, le voyant ainsi obstiné, luy lya les mains derrier le doz et le jetta hors de l’eschelle quant il fut monté au plus hault de la potence, et le laissa là s’estrangler tout doulcement sans le tripper (5) ne luy haster la mort. Après qu’il fut mort et que le bourreau l’eut habandonné, les petis enfens de Prouvins, de l’aage de douze ans et au-dessoubz, montèrent avec l’eschelle au plus hault de la potence et, après avoir couppé la corde, le firent tomber sus le pavé au-dessoubz de laditte potence; et là, luy mirent une corde au col et une aultre aux piedz, et furent quelque temps lesditz enfens à le tirer, les ungs par le col, les aultres par les piedz, pour tascher à en demeurer le maistre, mais s’estans mis aultant d’ung costé que d’aultre, la force ne sçavoit à qui ceder le lieu. Ce que voyant, lesditz enfens le quittèrent en la place sans y plus toucher jusques ad ce que le procès qu’ils intentèrent sur la place feust vuydé. » (6)
Après avoir joué à faire le procès du cadavre, les enfants de Provins, qui étaient plus d’une centaine, le trainèrent dans les rues puis allèrent le jeter à la rivière.

(1) Mémoires de Claude Haton (1553-1582) Edition intégrale (sous la direction de Laurent Bourquin) 4 volumes, Editions du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques, 2001-2007.
(2) Jean Rozeau, exécuteur de Paris de 1558 à 1594.
(3) Darnétal (Seine-Maritime, arrondissement de Rouen).
(4) Mémoires de Claude Haton (1553-1582). Edition intégrale (sous la direction de Laurent Bourquin), Tome 2 (1566-1572), Editions du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques, 2002, p. 428.
(5) triper, tripper, c’est-à-dire fouler aux pieds.
(6) Mémoires de Claude Haton, Tome 2, op. cit. pp. 502-503.



11 juillet 2009

Le supplice de la roue


« Tous les arrêts qui condamnent les criminels à être rompus, disent toujours qu'ils seront rompus vifs : mais le plus souvent les juges mettent un retentum au bas, qui dit, ou qu'ils endureront un ou deux coups vifs, ou qu'ils feront étranglés au bout de plus ou moins d'heures. Quand on lit l'arrêt aux criminels, on ne leur lit jamais le retentum : il n'y a que le bourreau qui en ait eu communication. On dresse un échafaud, comme le précédent, sur le milieu duquel est attaché à plat une croix de S[aint] André, faite avec deux solives en croix oblique, assemblées au milieu, ou elles se croisent : on a espacé dans chacune des quatre branches, deux entailles ou hoches à environ un pied l’une de l’autre. Le criminel déshabillé & nu en chemise, est étendu sur cette croix, le visage tourné vers le ciel; on lui releve sa chemise aux bras et aux cuisses, & on l'attache à la croix avec des cordes à toutes les jointures, c'est-à-dire, aux épaules, aux coudes, aux poignets, au haut des cuisses, aux genoux & aux coudepieds; on lui met la tête sur une pierre. En cet état le bourreau armé d'une barre de fer quarrée, large d'un pouce & demi, & arrondie, avec un bouton à la poignée, en donne un coup violent entre chaque ligature, vis-à-vis de chaque hoche; & comme les os dans ces endroits portent à faux, ils sont indubitablement cassés : quand il a fait d'un côté, il saute pardessus le patient pour l'autre côté, & finit par deux ou trois coups sur l'estomach.
Quand le patient ne doit pas être rompu vif, on a précédemment construit sous l’échafaud, à l'endroit ou il aura sa tête, un moulinet composé de deux montans, arrêtés en haut sous l'échafaud & en bas dans la terre : deux traverses les assemblent; & au milieu est le moulinet rond percé de trous, comme on en voit derriere les charrettes & les chariots; une corde passée en cravate sur le col du criminel, va rendre à ce moulinet, & se roulant autour par le moyen de leviers que deux hommes abaissent l'un après l'autre, elle serre vigoureusement le col, & étrangle sur le champ.
A un coin de l'échafaud est placée horizontalement sur un pivot, une petite roue de carosse dont on a scié le moyeu de dehors. Aussitôt que l'expédition est faite, on détache le supplicié; on lui plie les cuisses en dessous, de façon que ses talons touchent au derriere de sa tête; on le met dans cette situation sur la petite roue; on le lie de toutes parts aux jantes, & on le laisse ainsi exposé au public plus ou moins de temps; quelquefois on l'expose sur un grand chemin, où on le laisse, sans y plus songer. »


Garsaut, Faits des causes célèbres et intéressantes augmentés de quelques causes, Amsterdam, Chastelain 1757, pp.lxi-liv.

10 juillet 2009

Monsieur Louis

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On connait l’obsession de l’incognito qu’avait Anatole Deibler. Avant même d’être nommé exécuteur en chef, il avait déjà l’habitude d’utiliser un pseudonyme pour se mettre à l’abri des curieux ou des journalistes. On sait qu’en vacances, par exemple, il se faisait appeler Boyer ou Rogis.
Nous avons découvert que dans les années 1894-1895 il se cachait parfois sous le nom de Monsieur Louis.
Ainsi, le 6 décembre 1894, à l’occasion du mariage de sa cousine Eugénie Grinheiser (1) avec Prosper Fabre des Estavels, dont il est l'un des témoins, il se présente comme Anatole Louis. C’est sous cette fausse identité qu’il figure dans le registre d’état civil de la mairie du 11ème arrondissement. En toute illégalité ! Non seulement il signe l'acte du nom de Louis mais il triche aussi sur son adresse (43 au lieu de 39 rue de Billancourt) (2). Il indique comme profession employé et donne son âge exact : 31 ans.
Un second document, de la même époque, confirme l'habitude prise par Anatole ou Louis Deibler, son père, de se faire appeler Louis. Il s'agit d'une facture de la Maison Choquet (fabrique de taillanderie et grosse quincaillerie) 19 rue Corbeau à Paris, datée du 20 décembre 1895. Elle est établie au nom de Monsieur Louis et concerne la vente d'un couteau (de guillotine), fabriqué d'après le modèle fourni, au prix de 90 francs, ainsi que deux ressorts en acier, facturés 4 francs (3). Dans ce dernier cas, le pseudonyme ne pouvait tromper personne. Qui, en dehors de l'exécuteur des arrêts criminels, aurait pu commander une lame neuve de guillotine ?

(1) Fille de Louis Grinheiser, bourreau de Moulins (1841-1849) puis de Caen (jusqu'en 1870), et de Marie-Henriette Deibler.
(2) aujourd’hui rue Claude Terrasse.
(3) Archives privées (papiers de la famille Deibler).
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9 juillet 2009

Le bourreau de Corse

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En 1768, l'écrivain écossais James Boswell (1740-1795) effectue un voyage en Corse où il rencontre le général en chef Pascal Paoli et avec lequel il se lie d'amitié. En même temps, il entreprend la rédaction d'une étude du pays, décrivant les mœurs de ses habitants, ses paysages, ses institutions politiques, son agriculture, son artisanat. Travail qu'il publiera à son retour en Grande-Bretagne, aussitôt traduit en français, et qui connaîtra un grand succès.
L'Etat de la Corse (1) consacre deux pages au seul bourreau qu'abritait l'île. L'auteur a pu le rencontrer à la citadelle de Corte où il vivait quasiment reclus :

"Le Bourreau de Corse est une vraye curiosité (2). Il est si fort en horreur qu'il ne peut vivre comme un autre habitant de l'Isle. Il est obligé de se réfugier au Château dans une petite tour du coin, où à peine il a place pour un misérable lit, &,un petit feu pour aprèter lui-même les vivres qui lui sont nécessaires pour ne pas mourir de faim, car personne ne voudroit, à aucun prix, avoir affaire avec lui. Je montai pour le voir, mais jamais spectacle plus affreux & plus dégoûtant n'avait frappé mes yeux. Il paraissait sensible à sa situation, & baissait la tête comme un homme qui sait qu'il est un objet d'horreur & d'abomination.
On avait été longtems en Corse sans pouvoir trouver de bourreau, aussi le suplice de la potence y était à peine connu. Tous les criminels étaient passés par les armes. A la fin, la malheureuse créature que je vis, Sicilien de naissance, se présente avec un message pour Paoli. Le Général qui a un talent surprenant pour juger les physionomies, dit d'abord en le voyant, à ceux qui étaient autour de lui, "ecco il boya" (voilà le bourreau). Il donna ordre de demander à cet homme, s'il voulait en faire l'office, & sa réponse fut: "mon grand père a été bourreau, mon père a été bourreau, j'ai moi-même été bourreau, & je continuerai volontiers à l'être". On le revêtit sur le champ de sa charge, & une seule mort ignominieuse infligée par ses mains, fit plus d'effet que vingt exécutions par les armes à feu. Il est remarquable qu'aucun Corse ne voudrait, à quel prix que ce fut, consentir à être bourreau. Les plus grands criminels ne rachèteraient pas leur vie à cette condition. Le misérable, qu'un chétif salaire avait engagé à étrangler une femme innocente, n'aurait pas voulu racheter son suplice en consentant à faire la même action pour exécuter l'ordre de la loi. "

(1) James Boswell, Etat de la Corse suivi d'un journal d'un voyage dans l'isle et des Mémoires de Pascal Paoli, A Londres, Tome II, 1769, pp. 190-193.
(2) Nous ignorons l'identité de cet homme, d'origine sicilienne.

7 juillet 2009

La machine à décapiter


"RAPPORT SUR LA MACHINE A DÉCAPITER

Paris 5 juin 1792, l'an IV de la Liberté

M. le procureur général syndic du département m'ayant chargé, par sa lettre du 26 mai dernier, d'examiner la machine destinée à la décapitation , et de lui en faire un rapport séparé, je me suis transporté, avec M. Jouquet, dans le magasin où elle est renfermée, Nous en avons relevé exactement tous les détails , ainsi qu'ils sont mentionnés dans le mémoire ci joint, et nous avons porté prix à chaque pièce.
Il résulte de notre examen et de notre appréciation deux choses principales : la première, que cette machine, quoique bien conçue en elle-même, n'est pas portée au degré de perfection dont elle est susceptible, et qui, pour la tranquillité publique , devrait y être ajoutée.
La seconde, que, dans les prix accordés, l'auteur trouve un bénéfice suffisant pour le dédommager du mérite de l'invention , dans le cas où il serait chargé de la construction de toutes les machines qui sont nécessaires aux différens départemens ; mais s'il n'en était pas chargé , nous croyons qu'il serait juste de lui accorder une gratification.
Cette machine a été faite avec tant de précipitation, qu'on n'a pas pu , sans doute , lui donner toute la sûreté et commodité nécessaires dans ses mouvemens. Les coulisses , les languettes et les tourillons sont en bois; les premières devraient être en cuivre, les secondes en fer; les crochets, auxquels sont attachées les cordes qui suspendent le mouton , ne sont retenus que par des clous à tête ronde, ils devraient l'être avec de fortes vis à écrous.
Il manque un marche-pied à la bascule, les brides sont placées trop bas, ne sont pas assez solides et sont trop ouvertes.
Il faudrait avoir en réserve au moins deux moutons garnis de leur couteau , pour remplacer à l'instant celui auquel il pourrait arriver quelque accident.
En un mot , si l'on payait à l'auteur une somme de 500 livres par machine, pour faire tous ces changemens et les fournitures désirées, on ne doit pas douter qu'il s'en chargeât.
Dans cette estimation, nous n'avons pas compris les faux frais qui ont pu être occasionés pour les diverses épreuves qui ont été faites à Bicêtre , n'ayant aucun ordre ni renseignement à cet égard.

N.B. Une personne , dont l'architecte soussigné répond, s'offre de faire cette machine corrigée, moyennant 500 livres.
Giraud."

Documents administratifs relatifs à l'adoption de la guillotine comme instrument de supplice, Revue rétrospective, seconde série, tome I, Paris, 1835, pp.22-23.


6 juillet 2009

Le décret Crémieux (25 novembre 1870)

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« 25 NOVEMBRE - 8 DÉCEMBRE 1870.

Décret sur les exécuteurs des hautes œuvres
(XII, B. XIV, n. 244.)

Le garde des sceaux, ministre de la justice, etc., vu l'ordonnance du 8 octobre 1832, et les décrets ou arrêtés qui ont attribué au ministre de la justice l’organisation et la discipline du corps des agents exécuteurs des arrêts criminels, et le soin de pourvoir à l'entretien et à l'établissement des bois de justice; attendu que le principe admis par ces règlements a été la réduction progressive du personnel des exécuteurs avec allocation de secours alimentaires à ceux dont les fonctions étaient supprimées; considérant que, même dans l'état actuel de la législation pénale avec le système des exécutions publiques, le nombre des agents rétribués est excessif, et que le moment est venu d’ordonner une nouvelle réduction d'un personnel devenu inutile, tandis que l'extinction, depuis le dernier décret, de la plupart des titulaires de secours viagers, permet de réaliser cette amélioration avec une notable économie pour le Trésor, considérant que l'entretien, dans chaque ressort de cour d'appel, de bois de justice grève inutilement le budget, et qu'aucune loi ne légitime l'usage de les dresser sur une plate-forme élevée.au dessus du sol, de manière à transformer en un spectacle hideux l'expiation légale dont la publicité n'est pas mieux garantie, tandis qu'il en résulte les plus grands inconvénients pour le transport et l'érection du bois de justice, décrète :

Art. 1er. A partir du 1er janvier 1871, les exécuteurs en chef et adjoints en exercice sur le territoire continental français seront relevés de leurs fonctions individuellement. Chacun d'eux cessera de toucher ses gages un mois après la notification qui lui aura été faite par le préfet du département de sa résidence, sur, avis transmis par le directeur des affaires criminelles.

2. Il ne sera maintenu qu’un exécuteur en chef et cinq exécuteurs adjoints en fonctions. Leur résidence sera fixée dans la capitale, sauf ordre contraire émané du ministre de la justice. Ils recevront annuellement et par douzième, sans retenue, des gages fixés : pour l'exécuteur en chef, à six mille francs par an ; pour deux adjoints de 1ère classe, quatre mille francs chacun ; et pour trois adjoints de 2e classe, à trois mille francs chacun. Les nominations, révocations, privations disciplinaires de partie des gages, en un mot, tout ce qui concerne la police et la discipline des exécuteurs est placé dans les attributions du directeur des affaires criminelles, sous l'autorité du ministre.

3. Deux machines ou instruments, avec leurs accessoires de rechange, établies sur le modèle adopté en Algérie, seront construites et entretenues à Paris en état d'être immédiatement transportées partout où besoin sera. Il pourra être passé un abonnement avec l'exécuteur en chef pour l'entretien de ces machines.

4. Toutes les fois qu'il y aura lieu de procéder, en dehors de Paris, à l'exécution d'un condamné, l'exécuteur en chef sera tenu de se transporter au lieu indiqué avec l'un de ses adjoints. S'il y a plus d'un condamné, il prendra au 4e bureau de la direction criminelle du ministère de la justice l'autorisation d'emmener le nombre d'adjoints jugé nécessaire. Ils seront transportés, avec les instruments de justice, en chemins de fer par trains directs ou rapides. Les frais qui ne seraient pas prévus par les cahiers des charges des compagnies seront compris et mandatés dans les mémoires périodiquement présentés au ministère de là justice par les compagnies. Chaque homme recevra une indemnité de huit francs par jour, frais de transport non compris. L'exécuteur en chef devra pourvoir aux fournitures nécessaires à l'exécution des arrêts criminels. Les frais divers feront l'objet d'un mémoire mandaté par le directeur des affaires criminelles, sur la proposition du chef du 4e bureau.

5. Les magistrats des parquets, juges de paix, maires et autres officiers de police judiciaire seront tenus de pourvoir sur les lieux, par des ordres ou réquisitions, aux transports, fournitures, ou travaux de toute espèce nécessaires a l'exécution des arrêts criminels et au logement des exécuteurs et des instruments de justice, sur la production de l'ordre reçu par l'exécuteur.

6. Dans le cas où les exécuteurs des arrêts criminels seront requis pour le service des ministères de la guerre ou de la marine, les frais de toute nature seront à la charge du budget du ministère requérant.

7. Il n'est rien modifié à l'organisation du service en Corse et en Algérie.

8. Chaque année un état des secours alimentaires nécessaires aux exécuteurs relevés de leurs fonctions, ou aux veuves, non remariées et âgées de 60 ans, des exécuteurs morts en exercice, sera dressé par le directeur des affaires criminelles dans les proportions et suivant les usages consacrés par les règlements en vigueur.

9. La somme que la nouvelle organisation rendra disponible sur les gages du personnel ou les frais de matériel compris au budget de 1871, feront retour au trésor. Toutes dépenses éventuelles exigées pour l'exécution des arrêts criminels seront imputables au budget sur les frais de justice criminelle.

Fait à Tours. CRÉMIEUX. »
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5 juillet 2009

Une exécution à Provins en 1571


Dans son journal, Claude Haton, curé de Mériot en Brie champenoise, relate une exécution particulièrement mouvementée dont il fut témoin oculaire (1). Les faits se sont déroulés à Provins, en avril 1571. A cette époque, on avait arrêté un gentilhomme protestant nommé de Sérelle, âgé d’une trentaine d’années, demeurant au village de Flaix-lez-Provins (2). L’homme était soupçonné de nombreux crimes et brigandages, commis notamment au cours des dernières guerres civiles. A l’issue d’un procès où il fut poursuivi, entre autres, pour avoir violé une jeune fille des environs d’Epernay, le bailli et les conseillers présidiaux le condamnèrent à mort. La sentence précisait qu’il serait décapité sur un échafaud dressé devant la fontaine Saint-Ayoul, à Provins, et qu’ensuite sa tête serait attachée à une potence et son corps suspendu à un arbre. Quand le lieutenant du prévôt des maréchaux vint l’informer du jugement, Sérelle cru qu’il lui serait encore possible de faire appel. L’officier lui répondit que la condamnation était immédiatement exécutoire. On lui accorda un cordelier pour l’assister et le bourreau fut requis de faire promptement son office. Mais l’exécuteur de Provins, nommé Robert Sénécart, était loin d’être un grand professionnel. Au cours de sa carrière, s’il avait bien pendu quelques condamnés – toujours à contre cœur – il n’avait jamais procédé, par contre, à une décapitation.

« Estant arrivé au lieu de son suplice, et voyant le préparatif de sa mort et le peuple en grand nombre pour le veoir, ne se espouventa que par raison, et ayant la parolle à délivre, par diverses fois et mesmement à la prononciation du dicton de sa sentence, se pourta pour appellant, espérant qu'encores seroit-il receu en appel; mais, quand il entendit ledit lieutenant luy dire qu'il perdoit temps d'appeller, et qu'il ne seroit receu, par le conseil dudit religieux se disposa à la mort, criant mercy à Dieu de ses forfaictz. A la façon de tous les pendars qu'on exécute, il dist qu'on luy faisoit grand tort, et qu'il n'avoit faict aucun mal qui méritast telle mort ni aultre, qu'estant jugé à icelle, il la prenoit en gré pour l'honneur de Dieu, et que ung coup d'espée seroit tost passé. Il pria Dieu et dist le Pater noster avec le Credo in Deum patrem et credo in Spiritam sanctum, en vulgaire françoys, tel qu'il l'avoit aprins au cathéchisme des huguenotz, et ne fit aultre prière, sinon qu'il requist Dieu avoir mercy de luy et de luy donner paradis. Il se laissa pacienment lier à une membreuse (3), qui passoit par entre deux planches sur les eschaufaux la hauteur de deux à trois piedz et que le bourreau avoit là posée pour luy servir à laditte exécution; et ne sçavoit celui-cy comment il s'y devoit comporter, car oncques n'avoit couppé teste à homme, et jugeoit bien de soy qu'il dextrement ne sçauroit coupper celle dudit patient. Après qu'il fut lyé et bousché, il tendoit le col fort proprement pour recevoir le coup d'espée qu'il pensoit luy emporter la teste de la première fois, ce qui ne fut faict à la troisiesme. Le bourreau, qui se nommoit Me Robert Senecart, en tremblant luy deslacheant le coup d'espée, ne l'en creva en chair l'espaisseur d'ung teston; et ne souffrit grand douleur de ce coup ledit patient, lequel demeura tousjours à genoux à prier Dieu sans se movoir. Le bourreau, ayant relevé son espée, en bailla ung second coup, non en la place du premier, ains sur l'os du derrier de la teste, pour lequel ne hoba encores ledit patient; il attendit le troisiesme coup, qui fut frappé en la place du premier, et qui ne l'offensa guères plus que devant, sinon que ledit bourreau, n'osant plus relever son espée pour frapper ung quatriesme coup, s'entretint de siraillier la teste d'iceluy, pour tascher à la luy abatre de dessus les espaules. Et, en siraillant, fit tomber son patient sur les échaufaux et tourner de travers la membreuse où il estoit lié, au moyen de quoy le patient et laditte membreuse quittèrent l'ung l'autre; ce que bien sentant, ledit patient se releva sur ses deux pieds, ayant tousjours les yeux bandez avec ses mains liées, se jetta au bourreau, qu'il print avec ses mains liées par les habillemens, et le bransla et le secueillit-il si vivement, qu'il fit quitter l'espée audit bourreau, qui se trouva si espoventé, tant pour veoir le patient le tenir au corps, que pour la clameur du peuple qui crioit après luy, qu'il ne savoit où se mettre. Le patient toutesfois, ayant quitté ledit bourreau, tout bousché qu'il estoit, print la fuitte et se jetta par terre hors des eschaufaux, qui estoient de quatre piedz de haulteur pour le moings, et se feust saulvé parmy les gens qui luy eussent volu ayder, s'il eust veu clair; mais, faulte d'estre desbouché par les yeux, tomba tout plat de dessus lesditz eschaufaux et se blessa plus fort que ne l'avoient blessé les trois coups d'espée. Sur lequel descendit le bourreau, qui le trouva jà relevé sur ses deux piedz pour penser fuyr, et ayant remis la main à luy, se chapignèrent l'ung l'aultre. Toutesfois, le bourreau en demeura le maistre; car l'ayant rué par terre se jetta sur luy, et avec ung cousteau luy couppa la gorge, comme les bouchers font aux moutons ou veaux qu'ilz tuent, et, ce faict, en la place sur le carreau luy acheva de coupper la teste avec ledit cousteau, qu'il reporta sur les eschaufaux, ayant laissé le corps dessoubz. Et en ceste façon finit ses jours le pauvre misérable Sérelle. A Dieu plaise que ce soit au salut de son âme ! Toutes personnes et moy aussi qui manièrent l'espée du bourreau jugèrent que oncques ledit bourreau n'en sçauroit faire l'exécution, d'aultant qu'elle estoit trop légère et n'avoit pesanteur pour faire ce coup. Ledit bourreau fut tant batu du peuple qui estoit près de luy et du patient quand ilz furent au bas des eschaufaux, que oncques depuis n'eut santé, non pour les coups qu'il receut, mais du regret qu'il print de s'estre mis à cest estat, auquel il n'estoit aucunement propre, car il estoit pitoyable et mary de desfaire son semblable, et luy ai ouy dire plusieurs fois qu'il eust esté contens que la terre l'eust euglouty quand il falloit qu'il pendist quelqu'un; il morut quelque trois moys après. »

Après la mort de Robert Sénécart, on fit appel à un exécuteur originaire de Normandie, nommé Pierre Ledoux, pour reprendre l’office de bourreau de Provins.

(1) Mémoires de Claude Haton, contenant le récit des événements accomplis de 1553 à 1582, principalement dans la Champagne et la Brie (publiés par Félix Bourquelot), Paris, Imprimerie Impériale, 1857, tome 1, pp. 644-646.
(2) Aujourd’hui commune de Villiers-Saint-Georges, en Seine-et-Marne.
(3) poutre ? billot ?