6 juillet 2009

Le décret Crémieux (25 novembre 1870)

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« 25 NOVEMBRE - 8 DÉCEMBRE 1870.

Décret sur les exécuteurs des hautes œuvres
(XII, B. XIV, n. 244.)

Le garde des sceaux, ministre de la justice, etc., vu l'ordonnance du 8 octobre 1832, et les décrets ou arrêtés qui ont attribué au ministre de la justice l’organisation et la discipline du corps des agents exécuteurs des arrêts criminels, et le soin de pourvoir à l'entretien et à l'établissement des bois de justice; attendu que le principe admis par ces règlements a été la réduction progressive du personnel des exécuteurs avec allocation de secours alimentaires à ceux dont les fonctions étaient supprimées; considérant que, même dans l'état actuel de la législation pénale avec le système des exécutions publiques, le nombre des agents rétribués est excessif, et que le moment est venu d’ordonner une nouvelle réduction d'un personnel devenu inutile, tandis que l'extinction, depuis le dernier décret, de la plupart des titulaires de secours viagers, permet de réaliser cette amélioration avec une notable économie pour le Trésor, considérant que l'entretien, dans chaque ressort de cour d'appel, de bois de justice grève inutilement le budget, et qu'aucune loi ne légitime l'usage de les dresser sur une plate-forme élevée.au dessus du sol, de manière à transformer en un spectacle hideux l'expiation légale dont la publicité n'est pas mieux garantie, tandis qu'il en résulte les plus grands inconvénients pour le transport et l'érection du bois de justice, décrète :

Art. 1er. A partir du 1er janvier 1871, les exécuteurs en chef et adjoints en exercice sur le territoire continental français seront relevés de leurs fonctions individuellement. Chacun d'eux cessera de toucher ses gages un mois après la notification qui lui aura été faite par le préfet du département de sa résidence, sur, avis transmis par le directeur des affaires criminelles.

2. Il ne sera maintenu qu’un exécuteur en chef et cinq exécuteurs adjoints en fonctions. Leur résidence sera fixée dans la capitale, sauf ordre contraire émané du ministre de la justice. Ils recevront annuellement et par douzième, sans retenue, des gages fixés : pour l'exécuteur en chef, à six mille francs par an ; pour deux adjoints de 1ère classe, quatre mille francs chacun ; et pour trois adjoints de 2e classe, à trois mille francs chacun. Les nominations, révocations, privations disciplinaires de partie des gages, en un mot, tout ce qui concerne la police et la discipline des exécuteurs est placé dans les attributions du directeur des affaires criminelles, sous l'autorité du ministre.

3. Deux machines ou instruments, avec leurs accessoires de rechange, établies sur le modèle adopté en Algérie, seront construites et entretenues à Paris en état d'être immédiatement transportées partout où besoin sera. Il pourra être passé un abonnement avec l'exécuteur en chef pour l'entretien de ces machines.

4. Toutes les fois qu'il y aura lieu de procéder, en dehors de Paris, à l'exécution d'un condamné, l'exécuteur en chef sera tenu de se transporter au lieu indiqué avec l'un de ses adjoints. S'il y a plus d'un condamné, il prendra au 4e bureau de la direction criminelle du ministère de la justice l'autorisation d'emmener le nombre d'adjoints jugé nécessaire. Ils seront transportés, avec les instruments de justice, en chemins de fer par trains directs ou rapides. Les frais qui ne seraient pas prévus par les cahiers des charges des compagnies seront compris et mandatés dans les mémoires périodiquement présentés au ministère de là justice par les compagnies. Chaque homme recevra une indemnité de huit francs par jour, frais de transport non compris. L'exécuteur en chef devra pourvoir aux fournitures nécessaires à l'exécution des arrêts criminels. Les frais divers feront l'objet d'un mémoire mandaté par le directeur des affaires criminelles, sur la proposition du chef du 4e bureau.

5. Les magistrats des parquets, juges de paix, maires et autres officiers de police judiciaire seront tenus de pourvoir sur les lieux, par des ordres ou réquisitions, aux transports, fournitures, ou travaux de toute espèce nécessaires a l'exécution des arrêts criminels et au logement des exécuteurs et des instruments de justice, sur la production de l'ordre reçu par l'exécuteur.

6. Dans le cas où les exécuteurs des arrêts criminels seront requis pour le service des ministères de la guerre ou de la marine, les frais de toute nature seront à la charge du budget du ministère requérant.

7. Il n'est rien modifié à l'organisation du service en Corse et en Algérie.

8. Chaque année un état des secours alimentaires nécessaires aux exécuteurs relevés de leurs fonctions, ou aux veuves, non remariées et âgées de 60 ans, des exécuteurs morts en exercice, sera dressé par le directeur des affaires criminelles dans les proportions et suivant les usages consacrés par les règlements en vigueur.

9. La somme que la nouvelle organisation rendra disponible sur les gages du personnel ou les frais de matériel compris au budget de 1871, feront retour au trésor. Toutes dépenses éventuelles exigées pour l'exécution des arrêts criminels seront imputables au budget sur les frais de justice criminelle.

Fait à Tours. CRÉMIEUX. »
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